J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires


NOR : MENP0501710A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation,

Arrête :


Article 1


Les modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires relevant des deux catégories prévues au I de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont fixées par le présent arrêté.

Article 2


L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, soit dans un institut universitaire de formation des maîtres, soit en situation dans les conditions définies, respectivement, par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Elle peut, en tant que de besoin, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.


Article 3


L'évaluation mentionnée à l'article 2 ci-dessus consiste en une inspection du professeur agrégé stagiaire dans la classe ou dans l'une des classes dont il a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions. Toutefois, pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré ou qui bénéficient d'un détachement en France ou à l'étranger, l'évaluation peut, au choix de l'inspecteur général de l'éducation nationale de la discipline de recrutement concernée, résulter soit de l'examen du dossier individuel du professeur stagiaire, soit d'une inspection à l'étranger ou au cours d'un stage de cinq semaines organisé, en France, dans un établissement scolaire du second degré.

A l'issue de l'évaluation, un avis est formulé sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi, selon le cas, par l'inspecteur général de l'éducation nationale ou par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par le professeur agrégé titulaire qui a procédé à l'évaluation. En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.

Article 4


Après avis donné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, les résultats de l'évaluation des professeurs agrégés stagiaires, accompagnés des éléments des dossiers individuels des stagiaires et des appréciations les concernant, prévus aux articles 3, 5-II et, le cas échéant, 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé, ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.

Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.

Article 5


Une note de service publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale précise, pour chacune des deux catégories de stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus, les conditions dans lesquelles sont organisées les modalités d'évaluation du stage déterminées par le présent arrêté.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage durant l'année scolaire 2005-2006, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours.

Article 7


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye